M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
72. Les articles 42, 49 à 51, 58, 59 et 61 à 64 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au producteur dont les porcs sont mis en marché aux termes de la présente section.
Les Éleveurs remettent au producteur le produit de la vente en commun conformément à l’article 57, selon la grille de classement applicable; en l’absence de classement, les Éleveurs utilisent l’indice moyen de ce producteur au cours des 13 semaines précédentes.
Décision 9265, a. 72; Décision 10119, a. 1.
72. Les articles 42, 49 à 51, 58, 59 et 61 à 64 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires au producteur dont les porcs sont mis en marché aux termes de la présente section.
La Fédération remet au producteur le produit de la vente en commun conformément à l’article 57, selon la grille de classement applicable; en l’absence de classement, la Fédération utilise l’indice moyen de ce producteur au cours des 13 semaines précédentes.
Décision 9265, a. 72.